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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2019 fixant une équivalence entre le titre professionnel « animateur loisir tourisme » et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2019 fixant une équivalence entre le titre professionnel « animateur loisir tourisme » et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)


Les titulaires du titre professionnel d'animateur loisir tourisme délivré par le ministère chargé de l'emploi obtiennent de droit les unités capitalisables suivantes :


- UC 1 : encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;
- UC 2 : mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure,


du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ou « animateur ».