Article 1214-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1214-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La communication au ministère public des affaires relatives à la protection juridique des majeurs a lieu conformément aux dispositions des articles 424 et 426 à 428 du présent code.