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Article R2171-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la commande publique)

Article R2171-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la commande publique)

Un jury est désigné par l'acheteur à l'exception des cas suivants :

1° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux 1° à 3° de l'article R. 2172-2 ;

2° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les entités adjudicatrices selon la procédure de dialogue compétitif ou selon la procédure avec négociation.