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Article R2191-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la commande publique)

Article R2191-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la commande publique)

L'acheteur peut porter le montant de l'avance de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7 à un maximum de 60 % à la condition que le titulaire constitue une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.