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Article D3371-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article D3371-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
Au livre Ier
Au titre III
D. 3133-2 Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019
D. 3133-27
Au livre II
Au titre II
D. 3221-4 Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019