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Article R3133-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R3133-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Lorsque la demande de paiement relève de l'obligation de facturation électronique prévue aux articles L. 3133-1 à L. 3133-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond :

1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat horodate l'arrivée de la facture et, pour les autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur le portail public de facturation mentionné à l'article L. 3133-6 ;

2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail.