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Article R1132-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

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Le directeur de l'institut est un officier général ou un haut fonctionnaire de rang équivalent nommé par décret. Il est assisté d'un directeur adjoint également nommé par décret.

Le directeur adjoint est choisi parmi les hauts fonctionnaires si le directeur est un officier général et parmi les officiers généraux si le directeur est un haut fonctionnaire.