Lorsque la durée de transport des animaux a excédé huit heures et que le transport s'est déroulé pour tout ou partie pendant les périodes mentionnées à l'article 1er, le donneur d'ordre ou le transporteur transmet au préfet dans un délai de quarante-huit heures après l'arrivée des animaux les enregistrements de températures et de géolocalisation qui témoignent du respect des conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 1er.