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Article L1233-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1233-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Agence nationale de la cohésion des territoires dispose des ressources suivantes :

1° Les contributions et subventions de l'Etat et d'autres personnes publiques ;

2° Les financements par des personnes privées ;

3° Le produit des aliénations ;

4° Les dons et legs ;

5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

6° La rémunération de ses prestations de services au titre des missions prévues au IV de l'article L. 1231-2 ;

7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.