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Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (1))

Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (1))


I. - créé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L1233-3

II. - L'Agence nationale de la cohésion des territoires conclut les premières conventions mentionnées à l'article L. 1233-3 du code général des collectivités territoriales dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de nomination de son directeur général, et au plus tard le 1er janvier 2020.