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Article L227-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L227-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés.

Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts.