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Article 1865 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1865 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.