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Article L144-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L144-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'article L. 144-7 ne s'applique pas aux contrats de location-gérance passés par des mandataires de justice, chargés, à quelque titre que ce soit, de l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils aient été autorisés aux fins desdits contrats par l'autorité de laquelle ils tiennent leur mandat et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.