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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-747 du 19 juillet 2019 relatif au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-747 du 19 juillet 2019 relatif au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale)


Le référentiel de certification du diplôme d'assistant de régulation médicale est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Il est constitué de quatre blocs de compétences nécessaires à l'exercice des missions de l'assistant de régulation médicale, et des critères d'évaluation des compétences composant chaque bloc.
Les quatre blocs de compétences sont les suivants :
1° Traitement d'un appel dans les centres de réception et de régulation des appels installés dans les services d'aide médicale d'urgence visés à l'article L. 6311-2 du code de la santé publique ;
2° Mobilisation et suivi des moyens opérationnels nécessaires au traitement de la demande sur décision médicale ;
3° Traitement des informations associées à la régulation, à la qualité, à la sécurité et à la vie du service ;
4° Appui à la gestion des moyens lors de la mise en œuvre des dispositifs prévisionnels de secours, en situation dégradée et en situation sanitaire exceptionnelle.