Lorsque des produits, des équipements ou des prestations d'origine étrangère, répondant à des exigences de navigabilité différentes de celles prévues au présent arrêté, sont acquis par le biais de contrats internationaux d'Etat à Etat, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peut définir les conditions dérogatoires dans lesquelles peuvent être regardées comme respectées les règles prévues au présent arrêté.