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Article R3221-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R3221-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Les dispositions de l'article R. 3133-3 sont applicables aux factures émises en exécution des contrats de concession mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier.