Article R2521-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article R2521-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Les dispositions de l'article R. 2192-3 sont applicables aux factures émises en exécution des marchés publics mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier.