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Article D2521-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article D2521-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Les dispositions des articles D. 2192-1 et D. 2192-2 sont applicables aux factures émises en exécution des marchés publics mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier.