Article D2521-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article D2521-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Les dispositions des articles D. 2192-1 et D. 2192-2 sont applicables aux factures émises en exécution des marchés publics mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier.