Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires des corps des conseillers techniques de service social, des médecins de l'éducation nationale ou nommés dans l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique mentionnés au 3 de l'article 1er sont les suivants :
I.-En matière de recrutement
1° Etablissement de la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours.
2° Classement dans le corps.
3° Reclassement en application du décret du 30 novembre 1984 susvisé.
II.-En matière de modalités d'exercice des fonctions
1° Octroi du congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf dans les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis.
2° Octroi du temps partiel pour raison thérapeutique prévu à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis.
3° Octroi du bénéfice du temps partiel conformément aux dispositions de la loi du janvier 1984 et du décret du 20 juillet 1982 susvisé.
4° Mise en position de congé parental prévu à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
5° Octroi du congé de présence parentale prévu à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
6° Octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé.
7° Octroi du congé administratif prévu par les décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés.
8° Octroi des congés prévus au décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf dans les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis.
9° Ouverture et gestion d'un compte épargne-temps.
10° (Supprimé)
11° Autorisations spéciales d'absence accordées pour la participation aux activités institutionnelles des syndicats, en application des articles 12,13 et 14 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 susvisé.
12° Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique.
13° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne.
14° Mise en disponibilité conformément aux dispositions des articles 43 et 47 et des deux derniers alinéas de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis.
15° Détachement en application des 8°, 10°, 11° et 12° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
16° Détachement en application des dispositions du décret du 30 novembre 1984 susvisé.
17° Détachement dans un corps relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
18° Détachement dans un centre de formation d'apprentis.
19° Affectation en position d'activité en application du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat.
III.-En matière de déroulement de carrière
1° Classement dans le grade.
2° Attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté.
3° Attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
4° (Supprimé)
5° Instruction des demandes de validation pour la retraite des services de non-titulaires.
6° Avancement d'échelon.
IV.-En matière de mutation
1° Ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence.
2° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement, de la prime spécifique d'installation et de l'indemnité de sujétion géographique.
V. En matière de cessation de fonctions :
1° (Supprimé)
2° Radiation des cadres en application des articles L. 27 et L. 29 du titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite.
3° Admission à la retraite.
4° Radiation des cadres en cas d'abandon de poste.