Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sans préjudice des dispositions locales applicables en matière de droit du travail, et sous réserve des adaptations suivantes :
1. Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.
2. La référence aux règles générales du code de la route est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
3. La référence à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement est remplacée par la référence à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion ; par la référence à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon ; par la référence au pôle territoire, mer, développement durable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et par la référence aux services compétents en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
4. Pour son application en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, l'article 13 du présent arrêté est ainsi rédigé :
Les modalités d'organisation de l'examen médical et les conditions d'aptitude médicale exigées pour la délivrance du certificat médical prévu aux articles 9, 10 et 12 du présent arrêté, ainsi que les modalités de recours contre leur refus de délivrance, sont définies par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité.