Les parts ou actions des groupements ou sociétés usant de la faculté ouverte à l'article 30 sont converties en parts sociales pour leur valeur nominale.
Les membres, les associés ou les actionnaires qui se seraient opposés à la transformation peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs titres de capital, dans un délai de deux ans, soit pour leur annulation et l'inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal, et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s'entendent à compter de la publication de la décision de transformation de la société ou du groupement.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la valeur des droits sociaux dont le remboursement est demandé est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par jugement du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
A la date de la transformation du groupement ou de la société, les résultats reportés, mis en réserve ou incorporés au capital social sont portés au compte spécial indisponible prévu à l'article 23 de la présente loi. A défaut, la transformation est réputée être une cession d'entreprise.
Les membres des groupements d'intérêt économique constitués selon l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 restent tenus sur leur patrimoine propre, conformément à l'article 4 dudit texte, de toutes les obligations existant au moment de la transformation.