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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires)

En cas de contestation relative à l'application des articles 2 et 3, il est statué, selon la procédure accélérée au fond, par le président du tribunal.

Le président se prononce sur la contestation qui lui est soumise par le procureur de la République. Celui-ci prend, s'il y a lieu, toutes dispositions utiles pour l'exécution du jugement.

Les décisions rendues en application du présent article ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.

La procédure est gratuite et dispensée des droits de timbre et d'enregistrement.

La contestation n'interrompt pas le recouvrement public.