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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier)

L'annulation est prononcée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, parties appelées, à la requête du ministère public sur le rapport du directeur des Domaines.

Au cas d'annulation d'un contrat à titre onéreux, le prix n'est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé.