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Article L181-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L181-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole peuvent, dans les conditions prévues au présent article, conclure ou renouveler un bail à ferme soumis au titre VI du livre IV du présent code.

Lorsque le bien n'est pas loué, ils demandent à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de procéder à un appel à candidats au bail dans des conditions fixées par décret. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le ou les propriétaires, qui ne sont pas tenus par cette liste, des candidatures recueillies.

S'ils entendent renouveler un bail, les indivisaires mentionnés au premier alinéa notifient leur intention aux autres indivisaires ou, si l'identité ou l'adresse de l'un ou plusieurs d'entre eux n'est pas connue, en assurent la publicité dans des conditions définies par décret.

Dans les trois mois suivant la publication ou la notification mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa, tout indivisaire qui ne consent pas à la dation à bail ou au renouvellement du bail peut saisir le président du tribunal judiciaire d'une demande tendant à l'opposition à location. Le président du tribunal, qui statue selon la procédure accélérée au fond, est tenu de rejeter cette demande dès lors qu'il constate que le projet est de nature à favoriser l'exploitation normale du terrain et ne porte pas une atteinte excessive aux droits du demandeur.

La part des revenus du bail revenant, après paiement des dettes et charges de l'indivision, aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.