Articles

Article L225-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L225-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La rupture du contrat de travail met fin au mandat de l'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L. 225-27-1.

Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 ne peuvent être révoqués que pour faute dans l'exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal judiciaire, rendue selon la procédure accélérée au fond, à la demande de la majorité des membres du conseil d'administration.