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Article L522-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L522-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Toute cessation d'exploitation non suivie de cession est subordonnée à un préavis de six mois, adressé par l'exploitant au préfet. A l'expiration de ce délai, et si les intérêts généraux du commerce l'exigent, un administrateur provisoire peut être désigné par le président du tribunal judiciaire statuant, sur requête ou en référé, à la demande du ministère public.