Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exercent en faveur des personnes âgées de leur circonscription une action sanitaire et sociale dans le cadre défini à l'article R. 264-1.
Les dépenses correspondantes sont remboursées par le Fonds national d'action sanitaire et sociale.
Avant le début de chaque exercice, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail transmettent à la caisse nationale pour approbation leur budget d'action sanitaire et sociale.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut demander aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail d'apporter des modifications à leur budget.