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Article R264-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R264-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exercent en faveur des personnes âgées de leur circonscription une action sanitaire et sociale dans le cadre défini à l'article R. 264-1.

Les dépenses correspondantes sont remboursées par le Fonds national d'action sanitaire et sociale.

Avant le début de chaque exercice, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail transmettent à la caisse nationale pour approbation leur budget d'action sanitaire et sociale.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut demander aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail d'apporter des modifications à leur budget.