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Article R355-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R355-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Il est tenu, par les caisses primaires d'assurance maladie et par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées.