Article R752-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R752-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les caisses générales de sécurité sociale exercent les attributions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.