Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole comportant obligatoirement :
1° L'avis du médecin traitant nommément désigné ;
2° L'avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ;
3° Lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;
4° La mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées ;
5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l'assuré à l'appui de sa contestation.
Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l'expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l'expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6.