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Article R141-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R141-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Suite à la transmission de l'avis de l'expert par le service du contrôle médical fonctionnant auprès d'elle, la caisse dont la décision est contestée prend une nouvelle décision conforme à cet avis et la notifie à l'assuré dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception de l'avis.