Articles

Article R141-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R141-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après les tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin traitant.

Ces dépenses sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-11, à la charge de la caisse dont la décision est contestée. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive.