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Article R155-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R155-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le contrôle des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale et des organismes de mutualité sociale agricole ainsi que des instances régionales et des sections professionnelles mentionnées aux articles L. 612-4 et L. 641-5 est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale.