Article R351-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R351-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les caisses chargées de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse examinent les droits des assurés, compte tenu des dispositions des articles L. 351-2 et L. 351-3.