L'assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants dispose, sous réserve de celles dévolues au directeur et à l'agent comptable en application de l'article R. 612-6 et de celles pouvant être mises en œuvre sous son contrôle par les instances régionales, d'une compétence générale au titre de l'exercice des missions du conseil et de son fonctionnement.