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Article R641-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R641-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour l'application des dispositions du chapitre 3 du titre 5 du livre 1, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales exerce, vis-à-vis des sections professionnelles, le rôle dévolu par ledit chapitre aux organismes nationaux.