Article R641-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R641-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables, sous réserve des mêmes transpositions que celles mentionnées à l'article R. 641-24, aux organismes mentionnés au présent chapitre.