Articles

Article R133-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R133-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les modalités de la communication d'informations et de reversement des cotisations et des contributions sociales sont fixées par conventions passées entre l'organisme habilité et :

1. Le ministre chargé du travail ;

2. Le ministre chargé de la sécurité sociale ;

3. Le ministre de l'économie et des finances ;

4. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

5. La Caisse nationale de l'assurance maladie ;

6. La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

7. L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;

8. Chacun des organismes mentionnés aux c), d), e) et f) du 2° de l'article R. 7122-31 du code du travail.