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Article R135-16-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R135-16-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La Caisse nationale de l'assurance maladie transmet au fonds de solidarité vieillesse et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse les données statistiques et comptables dont la prise en compte est nécessaire pour l'application des articles R. 135-16-3 à R. 135-16-6.

Les modalités de transmission de ces données sont fixées par des conventions conclues entre les caisses mentionnées à l'alinéa précédent.