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Article R161-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R161-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les informations nominatives nécessaires au traitement sont fournies, selon les modalités définies aux articles R. 161-62 à R. 161-69, par les organismes et services suivants :

1° Les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires ;

2° Pôle emploi ;

3° L'Institut national de la statistique et des études économiques ;

4° Les services de l'Etat, désignés par les arrêtés prévus à l'article R. 161-59, détenant des informations relatives aux traitements et aux pensions des personnels civils et militaires de l'Etat ;

5° La Caisse nationale de l'assurance maladie en tant que gestionnaire d'un régime d'invalidité.