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Article R200-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R200-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et les conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies à l'article L. 200-3.