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Article R200-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R200-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Si le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie, les conseils d'administration des autres organismes nationaux ou la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement une commission ou une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 200-1, celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission.