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Article R251-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R251-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La caisse nationale de l'assurance maladie gère les fonds énumérés ci-après :

1°) le Fonds national de l'assurance maladie ;

2°) le Fonds national des accidents du travail ;

3°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

4°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

5°) le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;

6°) le Fonds national du contrôle médical ;

7°) le Fonds national de la gestion administrative.