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Article R255-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R255-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, les attributions conférées par le présent chapitre au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie sont exercées par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4.