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Article R262-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R262-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires a pour objet :

1°) De couvrir les dépenses de la Caisse nationale de l'assurance maladie en matière de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;

2°) De verser au fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse générale de sécurité sociale, les crédits destinés à financer des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, dans les conditions prévues par l'article L. 1434-6 du code de la santé publique ;

3°) D'attribuer à chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail une dotation annuelle de crédits destinée à alimenter en recettes son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.