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Article R232-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R232-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les informations nécessaires à l'ouverture et à la tenue des comptes individuels devant servir de base à la liquidation des droits en matière d'assurance vieillesse sont obligatoirement transmises, selon le cas, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail par les organismes qui détiennent lesdites informations, et notamment par les organismes de sécurité sociale chargés de l'immatriculation, des affiliations et du recouvrement des cotisations.