Article R251-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R251-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La comptabilité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes aux prestations de vieillesse et de veuvage, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale.