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Article R252-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R252-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La caisse nationale de l'assurance maladie établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national de l'assurance maladie. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. En fonction des prévisions ainsi établies, la caisse nationale prend les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre financier.