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Article R252-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R252-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La caisse nationale de l'assurance maladie établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national des accidents du travail. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.