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Article R252-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R252-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La caisse nationale de l'assurance maladie peut imposer aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail toutes mesures de redressement utiles et notamment l'augmentation de tout ou partie de leurs tarifs lorsqu'il se révèle, soit à la suite d'un contrôle, soit à l'examen des bilans et comptes financiers des caisses primaires de la circonscription, un déséquilibre dans la gestion du risque accidents du travail.